| L'étude d'impact
au Sommet de la Terre de Rio (1992) |
Déclaration
de Rio
Principe 17: Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument
national, doit être entreprise dans le cas des activités
envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur
l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité
nationale compétente.
Principe 15: Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution
doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs
capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles,
l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte
pour remettre a plus tard l'adoption de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement.
Convention-Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
Article 4 :1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités
communes mais différenciées et de la spécificité
de leurs priorités nationales et régionales de développement,
de leurs objectifs et de leur situation:
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations
liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions
sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes
appropriées, par exemple des études d'impact, formulées
et définies sur le plan national, pour réduire au minimum
les effets -- préjudiciables à l'économie, à
la santé publique et à la qualité de l'environnement
-- des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer
les changements climatiques ou de s'y adapter.
Convention sur
la diversité biologique
Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs : 1.
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation
des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés
et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels
effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces
procédures ;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte
des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles
de nuire sensiblement à la diversité biologique ;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités
relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats
ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale,
en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux
ou multilatéraux, selon qu'il conviendra ;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant
son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant
la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction
d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites
de la juridiction des Etats, en informe immédiatement les Etats
susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage,
et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce
dommage ou à en atténuer autant que possible les effets
;e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures
d'urgence au cas où des activités ou des événements,
d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou
imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération
internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon
qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations
régionales d'intégration économique concernés,
en vue d'établir des plans d'urgence communs.
Source : http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm,
http://www.biodiv.org/, http://unfccc.int/portfranc/
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